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NOTRE JUSTICE EST EN DANGER A TOULOUSE

Un parquet indivisible sur notre territoire

 

LES CRIMES DE SANG SONT DECLARES PAR LE PARQUET EN SUICIDES.

 

LES PLAINTES EN FAUX EN PRICIPAL NE SONT PAS POURSUIVIES.

 AU MOTIF PAS PUNIES PAR LA LOI SOIT SUR FAUX ET USAGES DE FAUX. 

ALORS QUE LE CODE PENAL PREVOIT DES PEINES CRIMLINELLES CONTRE LES AUTEURS.

 

LES MENACES DE MORT PAR ECRITS IMAGES RESTENT SANS SUITE PAR LE PARQUET.

ALORS QUE LES FAITS SONT REPRIMES DE PEINES CRIMINELLES PAR LE CODE PENAL.

 

« SOIT L’EXEMPLE MÊME DE LA DISCRIMINATION ENTRE LES JUSTICIABLES »

 

TOUTES LES PLAINTES DEPOSEES AU PARQUET DE TOULOUSE SONT

SYSTEMATIQUEMENT CLASSEES SANS SUITE ALORS QUE LES FAITS EXISTENT

SANS AUCUNE ENQUETE PREMIMINAIRE.

 

TOUTES LES DECICIONS DE CLASSEMENT SANS SUITE

SONT SIGNEES  PAR DES BREBIES SOUS TRAFIC D’INFLUENCE NON IDENTIFIIES QUI REPONDENT. !!!

 POUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE.

ET SANS SIGNATURE POUR NE PAS ÊTRE IDENTIFIE DANS LEUR CARENCE JURIDIQUE.

Soit en violation : De la loi du 12 avril 2000.

 

Toute décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.

 

Soit toutes les décisions administratives judiciaires rendues par le parquet de Toulouse sont nulles et non avenues  «  Cliquez »

Que ces actes constituent des faux en écritures publiques dont les faits sont réprimés par l’article Art.441-4. du code pénal

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

  • Que l’infraction pour chacune des inscriptions de faux est consommée.
  •  

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 

http://www.lamafiajudiciaire.org